1 Une tutelle hospitalière
La formation des sages-femmes, dont on retrouve les prémices au XVIème siècle et une organisation depuis la fin du XVIIème siècle est, depuis le milieu du XXème siècle, placée sous tutelle de la fonction publique hospitalière.
Dans les années 50, avant de devenir hospitalières, les écoles de sages-femmes étaient départementales. En 1968, la Loi Faure sur les Universités aurait permis aux écoles de sages-femmes d’être intégrées aux universités à l’instar des écoles municipales de chirurgie dentaire pour lesquelles il y a eu création des UER en Odontologie (Unité d’Enseignement et de Recherche) en 1970.
Mais les enjeux financiers et économiques du fonctionnement des soins périnatals sont souvent restés au second plan. Ces questions ont été peu abordées, notamment parce que historiquement les sages-femmes depuis plus d’un siècle sont restées en retrait par rapport aux autres disciplines médicales.
Ainsi la formation s’est construite dans un environnement hospitalier bien que le diplôme soit délivré depuis 1882 par les universités habilitées et depuis plus d’un siècle auparavant pour les plus anciennes universités comme Montpellier.
Chaque école hospitalière est rattachée à un centre hospitalier, universitaire pour la plupart, comportant un service de gynécologie obstétrique. Pour les écoles publiques, la collectivité gestionnaire est l’hôpital, le directeur et les enseignants relevant de la Fonction Publique Hospitalière (FPH). Les écoles sont financées par les régions depuis la loi « dite » de décentralisation.
2 Une tutelle régionale
La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a décentralisé au profit de la région un des rares pans de la formation professionnelle qui était restée jusqu’ici sous la responsabilité de l’Etat : les formations sanitaires et sociales. Le transfert de compétence s’est opéré́ le 1er juillet 2005, conformément à l’article 52 de la loi.
Siège social : Ecole de sages-femmes Baudelocque – Hôpital Saint-Vincent de Paul – PARIS
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Les formations sanitaires transférées aux régions sont précisément et limitativement énumérées dans l’article 73 de la loi. Les professions concernées sont celle de sage-femme, d’infirmier, de masseur- kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d’ergothérapeute, de psychomotricien, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’audioprothésiste, d’opticien-lunetier, de diététicien, de préparateur en pharmacie hospitalière, d’aide soignant, d’auxiliaire de puéricultrice, d’ambulancier, de technicien de laboratoire d’analyses de biologie médicale.
Si certaines compétences restent du domaine de l’Etat, d’autres reviennent aux régions. Outre la délivrance des diplômes et la définition des contenus de formation, l’Etat conserve la fixation du nombre d’étudiants sages-femmes admis à entreprendre des études ainsi que la répartition du numérus clausus entre écoles en fonction des besoins de la population. L’Etat donne également son avis sur les créations d’établissements ainsi que sur l’agrément des directeurs. Les régions sont compétentes pour attribuer les aides financières dont peuvent bénéficier les étudiants. Enfin, la loi confie aux régions la responsabilité de la gestion et du financement des instituts de formations.
Les subventions des régions que celles-ci reçoivent du ministère de l’intérieur dans le cadre de la dotation globale de décentralisation sont destinées à couvrir l’ensemble des frais de fonctionnement, d’équipement ainsi que les frais de personnels et les bourses et rémunération des étudiants.
Les régions sont compétentes en matière d’agrément des écoles de sages-femmes (Arrêté du 11 septembre 2009 modifié relatif aux modalités d’agrément des écoles de sages-femmes)
Celui-ci est délivré pour une durée de cinq ans, par le président du conseil régional aux écoles de sages-femmes dont le projet répond aux conditions suivantes :
- Qualification des directeurs des écoles de sages-femmes ;
- Existence d’un projet pédagogique ;
- Adéquation, en nombre et qualité, de l’équipe pédagogique à la formation dispensée selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
- Adaptation des locaux, des matériels techniques et pédagogiques au nombre d’étudiants accueillis selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
- Adaptation de la capacité d’accueil envisagée pour l’école, soit à la capacité totale d’accueil des écoles et au nombre d’étudiants à admettre en première année d’études fixé conformément à l’article L.4151-7, soit, en l’absence de toute détermination de ce nombre, aux besoins de formation appréciés par la région.
Seules les écoles hospitalières sont soumises à cette procédure d’agrément (ANNEXE 4). L’article 12 de l’arrêté du 11 septembre 2009, exempte les écoles universitaires de cet agrément. La question se pose sur la cohérence de cette disposition et celle de l’article 2-2° de l’arrêté du 11 mars 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat de sages-femmes qui précise que la formation dispensée est évaluée dans le cadre de l’évaluation périodique des établissements (Les universités).
La compétence des régions pour le financement de la formation des sages-femmes a soulevé des difficultés et des incohérences pour la filière maïeutique.
Trois exemples peuvent être donnés :
- Les écoles de sages-femmes agréées assurent, conformément aux dispositions des articles L. 4151-7 et R. 4151-9 du code de la santé publique les missions suivantes :
- La formation initiale conduisant au diplôme d’Etat de sage-femme ou la formation conduisant au diplôme de cadre sage-femme, le cas échéant ;
- La formation continue des sages-femmes dans le domaine gynécologique, obstétrical et néonatal ;
- Le développement d’activités de recherche d’intérêt professionnel.
Or, les sages-femmes enseignantes ne bénéficient pas de moyens pour développer les missions de formation continue et de recherche. Ces deux axes essentiels à la qualité de la formation d’une profession médicale, ne relèvent pas des compétences de la région. Ainsi, l’activité du corps enseignant sage-femme ne bénéficie pas d’enveloppe budgétaire spécifique alors qu’il accompagne et dirige les travaux de recherche des étudiants, dispense des enseignements sur la démarche scientifique et les aspects réglementaires de la recherche.
Ces missions ne sont pas valorisées, ni en terme de temps, ni en terme de reconnaissance financière pour les sages-femmes enseignantes doctorantes ou docteurs.
2 – Les régions ont investi dans la formation initiale pour l’amélioration des conditions de vie des étudiants. Toutefois, sur le plan académique, le statut d’école hospitalière n’a pas permis aux étudiants sages-femmes d’être considérés comme des étudiants hospitaliers au même titre que les étudiants des deux autres filières médicales et de la pharmacie.
3 – Soumises aux contraintes des enveloppes dédiées aux personnels de la fonction publique hospitalière et aux orientations nationales pour le plan de formation des personnels hospitaliers, les sages-femmes du corps enseignant n’ont pu accéder au dispositif de développement professionnel continu à la hauteur de ce qu’exige leur statut de sages-femmes enseignantes, responsables de la formation de futurs professionnels médicaux. Les formations proposées aux sages-femmes hospitalières ont été le plus souvent de nature professionnelle sans possibilité d’évolution autre que managériale. La formation des enseignants en maïeutique s’est effectuée à l’« école des cadres » jusqu’en 2011, après une période d’étude de 9 mois. Le diplôme délivré, obligatoire pour devenir enseignant, n’était pas de nature universitaire.
Cette situation a amené des sages-femmes du corps enseignant à s’engager dans des parcours universitaires, avec une prise en charge restreinte, la plupart du temps, à la prise en compte de l’absence de l’agent pendant ses journées de formation.
Malgré ces difficultés, grâce à un investissement personnel en sus de leur activité professionnelle et grâce à des organisations institutionnelles souvent précaires (non remplacement durant le temps de formation), les sages-femmes enseignantes, engagées dans un parcours de formation du 2ème ou 3ème cycle ont trouvé les solutions nécessaires pour valider des formations diplômantes (Master et Doctorat) au détriment de leur temps de vie personnelle.
3 Un diplôme d’Etat de sage-femme délivré par le président de l’université
Le diplôme d’Etat de sage-femme est un diplôme national de l’enseignement supérieur mentionné par le décret n°84-932 du 17 octobre 1984, délivré et signé par le président de l’université. La première année se déroule à l’université, les quatre années suivantes sont, majoritairement, organisées au sein d’écoles hospitalières.
4 Evolution attendue par les sages-femmes et étudiants sages-femmes :
Statut universitaire pour les sages-femmes enseignantes Développement de la recherche maïeutique Intégration des écoles de sages-femmes à l’université